ARTICLES
1.7.2-1 À 1.7.2-3 DU DÉCRET DU 3 MAI 2019 PORTANT LES LIVRES 1ER ET 2 DU CODE
DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, ET METTANT EN
PLACE LE TRONC COMMUN Article 1.7.2-1. - § 1er. Aucun minerval direct ou
indirect ne peut être perçu dans l'enseignement maternel, primaire et
secondaire, ordinaire ou spécialisé. Sans préjudice de l'article 1.7.2-2, le
pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l'inscription ou
lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement,
directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d'argent, de
services ou de fournitures. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit
d'inscription peut être fixé à maximum 124 euros pour les élèves qui
s'inscrivent en 7e année de l'enseignement secondaire de transition,
préparatoire à l'enseignement supérieur. Ce montant maximum est ramené à 62
euros pour les bénéficiaires d'allocations d'études. Le produit de ce droit
d'inscription est déduit de la première tranche de subventions de
fonctionnement accordées aux écoles concernées. § 3. Par dérogation au
paragraphe 1er, un droit d'inscription spécifique est exigé pour les élèves qui
ne sont pas soumis à l'obligation scolaire et qui ne sont pas ressortissants
d'un Etat membre de l'Union européenne et dont les parents non belges ne
résident pas en Belgique. Sont de plein droit exemptés du droit d'inscription
spécifique les élèves de nationalité étrangère admis à séjourner plus de trois
mois ou autorisés à s'établir en Belgique, en application des articles 10 et 15
de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le Gouvernement détermine les
catégories d'exemption totale ou partielle du droit d'inscription spécifique.
Le Gouvernement détermine les montants du droit d'inscription spécifique, par
niveau d'études. Le montant du droit d'inscription spécifique est exigible au
moment de l'inscription. § 4. Des dotations et des subventions de
fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais
afférents au fonctionnement et à l'équipement des écoles, et à la distribution
gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à
l'obligation scolaire. En outre, dans l'enseignement maternel ordinaire et
spécialisé, il est octroyé aux écoles organisées ou subventionnées un montant
forfaitaire de 50 euros par élève inscrit, affecté spécifiquement aux frais et
fournitures scolaires. Ce montant vise prioritairement l'achat des fournitures
scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l'atteinte des
compétences de base telles que définies dans les référentiels de compétences
initiales. Ce montant peut également couvrir les frais scolaires liés à
l'organisation d'activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s).
Ce montant est versé chaque année au mois de mars. Il est calculé sur la base
du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à la date du 30
septembre de l'année précédente, multiplié par un coefficient de 1,2, et est
arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à
5, à l'unité inférieure dans les autres cas. Il est indexé annuellement en
appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice
général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et
l'indice de janvier de l'année civile précédente. Tout pouvoir organisateur
ayant reçu les montants visés à l'alinéa 2 tient à la disposition des Services
du Gouvernement aux fins de contrôle, au plus tard pour le 31 janvier de
l'année suivant l'année scolaire pour laquelle les montants ont été accordés,
les justificatifs de l'ensemble des dépenses effectuées, et ce, pendant une
durée de dix ans. Si dans le cadre d'un contrôle, il apparaît que les montants
reçus n'ont pas été affectés à l'achat de fournitures scolaires, à
l'organisation d'activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s),
le montant octroyé devra être ristourné aux Services du Gouvernement dans un
délai de soixante jours à dater de la notification adressée au pouvoir
organisateur concerné. Article 1.7.2-2. - § 1er. Dans l'enseignement maternel,
ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucuns frais
scolaires ne peuvent être perçus et aucune fourniture scolaire ne peut être
réclamée aux parents, directement ou indirectement. Dans l'enseignement
maternel, ordinaire et spécialisé, seuls les frais scolaires suivants,
appréciés au cout réel, peuvent être perçus : 1° les droits d'accès à la
piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés; 2°
les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le
projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école ainsi que
les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement arrête le montant total
maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une
année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou pour l'ensemble des années
d'étude de l'enseignement maternel ; 3° les frais liés aux séjours pédagogiques
avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique
du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école, ainsi que les déplacements
qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes
comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un
groupe d'années d'étude et/ou pour l'ensemble des années d'étude de
l'enseignement maternel. Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas
fournies par les écoles : 1° le cartable non garni ; 2° le plumier non garni ;
3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l'élève. Aucun
fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou
sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent
être imposés aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale. Les
frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être
cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des
services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application
de l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants
de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la
consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de
l'année civile précédente. § 2. Dans l'enseignement primaire, ordinaire et
spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d'un minerval les frais
scolaires appréciés au cout réel suivant : 1° les droits d'accès à la piscine
ainsi que les déplacements qui y sont liés; 2° les
droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le
projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école ainsi que
les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal
toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année
d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de
l'enseignement primaire ; 3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec
nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du
pouvoir organisateur ou dans le projet d'école, ainsi que les déplacements qui
y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes
comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un
groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de
l'enseignement primaire. Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires,
de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent
au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de
l'autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 1er, 1° à
3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils
sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants
fixés en application de l'alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés annuellement en
appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice
général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et
l'indice de janvier de l'année civile précédente. § 3. Dans l'enseignement
secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception
d'un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant : 1° les droits
d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés;
2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans
le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école ainsi
que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total
maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une
année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années
d'étude de l'enseignement secondaire ; 3° les photocopies distribuées aux
élèves ; sur avis conforme du Conseil général de l'enseignement secondaire, le
Gouvernement arrête le montant maximum du cout des photocopies par élève qui
peut être réclamé au cours d'une année scolaire ; 4° le prêt des livres
scolaires, d'équipements personnels et d'outillage ; 5° les frais liés aux
séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans
le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école, ainsi
que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total
maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une
année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années
d'étude de l'enseignement secondaire. Aucun fournisseur ou marque de
fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou
prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés à l'élève
majeur ou aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale. Les
frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 1er, 1° à 5°, ne peuvent pas être
cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des
services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application
de l'alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants
de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la
consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de
l'année civile précédente. § 3bis. Dans l'enseignement secondaire, ordinaire et
spécialisé, sont considérés comme des frais scolaires les frais engagés sur
base volontaire par l'élève majeur, par les parents ou la personne investie de
l'autorité parentale pour l'élève mineur, liés à l'achat ou à la location, d'un
matériel informatique proposé ou recommandé et personnel à l'élève; à condition
que ces frais soient engagés dans le cadre et les conditions fixés par la
Communauté française en vue du développement de la stratégie numérique à
l'école. Pour le matériel visé à l'alinéa précédent, un fournisseur peut être
proposé ou recommandé dans le respect de l'article 1.7.3-3 et des règles fixées
par le Gouvernement. § 4. Dans l'enseignement primaire et secondaire, ordinaire
et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à l'élève,
s'il est majeur, ou à ses parents, s'il est mineur, pour autant que le
caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance : 1° les
achats groupés ; 2° les frais de participation à des activités facultatives ;
3° les abonnements à des revues. Ils sont proposés à leur cout réel pour autant
qu'ils soient liés au projet pédagogique. Article 1.7.2-3. - § 1er. Les
pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais scolaires, de
respecter l'article 1.4.1-5. Ils peuvent, dans l'enseignement primaire et dans
l'enseignement secondaire, mettre en place un paiement correspondant au cout
moyen réel des frais scolaires. § 2. Les pouvoirs organisateurs n'impliquent
pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu'ils
entretiennent avec les parents à propos des frais scolaires et des décomptes
périodiques. Le non-paiement des frais scolaires ne peut en aucun cas
constituer, pour l'élève, un motif de refus d'inscription, d'exclusion
définitive ou de toute autre sanction même si ces frais figurent dans le projet
pédagogique ou dans le projet d'école. Aucun droit ou frais, direct ou
indirect, ne peut être demandé à l'élève ou à ses parents pour la délivrance de
ses diplômes et certificats d'enseignement ou de son bulletin scolaire. Place
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